Législation française sur la fabrication de gelées, confitures et produits assimilés

Pour commencer, voici quelques définitions succintes en matière de fabrication de confitures et de produits similaires...
Selon l'INRA(*): «La confiture est l'art de conserver par le sucre, fruits, légumes, tiges, racines, feuilles ou fleurs que l'on fait cuire afin de les amener à un degré de déshydratation suffisant pour en assurer la conservation. Sa définition est fixée par décret tandis que sa réussite tient à une bonne hygiène, à une cuisson qui ne doit être ni trop poussée ni trop faible, à une bonne maîtrise de l’acidité et des proportions de sucre et de fruits et à l’extraction des pectines qui en assurent la prise. L'origine des confitures est ancienne et liée au souci des hommes de conserver certains aliments.» (*)Institut National de la Recherche Agronomique
La confiture
La confiture est le mélange, porté à la consistance gélifiée appropriée de sucres, de pulpe et/ou de purée d’une ou de plusieurs espèces de fruits et d’eau. La confiture d’agrumes peut toutefois être obtenue à partir du fruit entier, coupé en lamelles et/ou en tranches. La quantité de pulpe et/ou purée utilisée pour la fabrication de 1000 grammes de produit fini n’est pas inférieure à 350 grammes en général (elle peut varier de 250 grammes à 60 grammes pour certains fruits tels que groseilles, fruits de l’argousier, fruits de la passion, etc.).
La gelée
La gelée est le mélange, suffisamment gélifié, de sucres et du jus et/ou d’extrait aqueux d’une ou de plusieurs espèces de fruits. La quantité de jus et/ou d’extrait aqueux (calculée après déduction du poids de l’eau employée pour la préparation) utilisée pour la fabrication de 1000 grammes de produit fini est identique à celle des confitures.

La confiture extra
La confiture extra est le mélange, porté à la consistance gélifiée appropriée de sucres, de pulpe non concentrée d’une ou de plusieurs espèces de fruits et d’eau. Pour certains fruits à pépins (framboises, mûres, cassis et groseilles dans une confiture extra dite «épépinée») et pour les cynorhodons, la confiture peut être obtenue entièrement ou partiellement à partir de purée non concentrée de ces fruits. La quantité de pulpe utilisée pour la fabrication de 1000 grammes de produit fini n’est pas inférieure à 450 grammes en général (elle peut varier de 350 grammes à 80 grammes pour certains fruits tels que groseilles, fruits de l’argousier, fruits de la passion, etc.).
La gelée extra
La gelée extra est une gelée pour laquelle la quantité de jus de fruits et/ou d’extrait aqueux (calculée après déduction du poids de l’eau employée pour la préparation) utilisée pour la fabrication de 1000 grammes de produit fini n’est pas inférieure à celle fixée pour la fabrication de la confiture extra. Les fruits tels que pommes, poires, prunes à noyau adhérent, melons, pastèques, raisins, citrouilles, concombres et tomates ne peuvent être utilisés en mélange avec d’autres fruits pour la réalisation de la confiture extra et de la gelée extra.

La marmelade
La marmelade est le mélange, porté à la consistance gélifiée appropriée, d’eau, de sucres et d’un ou de plusieurs des produits suivants obtenus à partir d’agrumes : pulpe, purée, jus, extrait aqueux et écorces. La quantité d’agrumes utilisée pour la fabrication de 1000 grammes de produit fini n’est pas inférieure à 200 grammes dont au moins 75 grammes proviennent de l’endocarpe. La dénomination marmelade-gelée désigne une marmelade exempte de la totalité des matières insolubles, à l’exclusion d’éventuelles faibles quantités d’écorce finement coupée.

La crème de marrons
La crème de marrons et crème d’autres fruits à coque est le mélange, porté à la consistance appropriée, d’eau, de sucres et de la purée de marrons ou autres fruits à coque, au sens de la crème d’autres fruits à coque. La quantité de purée de marrons (ou autres fruits à coque) utilisée pour la fabrication de 1000 grammes de produit fini n’est pas inférieure à 380 grammes.

Teneur totale en sucres
La teneur en matière sèche soluble des confitures, confitures extra, gelées, gelées extra, marmelades, marmelades-gelées, déterminée par réfractométrie, doit être égale ou supérieure à 55 %. Elle est fixée à 75 % minimum pour les crèmes de fruits à coque, autres que la crème de marrons, et à 60 % minimum pour la crème de marrons, la crème de pruneaux, le confit de pétales, le confits de fruits confits et le raisiné de fruits. Ces teneurs en matière sèche soluble ne sont pas applicables aux produits pour lesquels les sucres ont été remplacés partiellement ou totalement par des édulcorants.

Etiquetage
L’étiquetage comprend les mentions exigées pour les denrées préemballées (articles R.112-1 et suivants - chapitre II du titre 1er du livre 1er du code de la consommation - partie Réglementaire). En outre l’étiquetage comporte :
- l’indication de la teneur en fruits par la mention préparé avec ... grammes de fruits pour 100 grammes de produit fini, le cas échéant après déduction du poids de l’eau employée pour la préparation des extraits aqueux ;
- l’indication de la teneur totale en sucres par la mention: teneur totale en sucres: ... grammes pour 100 grammes, le chiffre indiqué représentant la valeur réfractométrique du produit fini, déterminée à 20° C, moyennant une tolérance de plus ou moins 3 degrés réfractométriques. Toutefois, cette mention ne doit pas être indiquée dès lors que l’étiquetage précise la teneur en glucides (dont sucres);
- la dénomination est complétée par l’indication du ou des fruits utilisés, dans l’ordre décroissant de l’importance pondérale des matières premières mises en oeuvre. Toutefois, pour les produits fabriqués à partir de trois fruits ou plus, l’indication des fruits utilisés peut être remplacée par la mention plusieurs fruits, par une mention similaire ou par celle du nombre des fruits utilisés.

Attention: Un nouveau réglement est entré en vigueur depuis peu: Réglement UE n°1169/2011 du Parlement Européen et du Conseil du 25 octobre 2011. Plus détails bientôt.


La réglementation française en matière de confitures, gelées et produits assimilés
Fabrication, composition, qualité, étiquetage... tout est réglementée, entre autres, par le décret présenté ci-dessous...

DECRET

Décret n°85-872 du 14 août 1985 portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne les confitures, gelées et marmelades de fruits et autres produits similaires

Version consolidée en vigueur au 21 mars 2011

Article 1
• Modifié par Décret n°2004-314 du 29 mars 2004 - art. 1 JORF 31 mars 2004

Sont soumis aux dispositions du présent décret les produits suivants : les confitures, les gelées et marmelades de fruits, les crèmes de pruneaux, les crèmes de marrons et crèmes d’autres fruits à coque, les confits de pétales, les confits de fruits confits et les raisinés de fruits [*champ d’application*].

Pour leur application, sont assimilés aux fruits dans les conditions fixées à l’annexe jointe les tomates, les parties comestibles des tiges de rubarbe, les carottes, les citrouilles, les concombres, les melons, les pastèques et les patates douces.

Les dispositions du présent décret ne s’appliquent pas aux produits destinés à la fabrication des produits de boulangerie fine, pâtisserie et biscuiterie.

Article 2
• Modifié par Décret n°2004-314 du 29 mars 2004 - art. 2 JORF 31 mars 2004

Il est interdit de détenir en vue de la vente, de mettre en vente, de vendre ou de distribuer à titre gratuit, les produits mentionnés à l’article 1er qui ne répondent pas aux définitions et aux prescriptions relatives à la fabrication, à la composition et à l’étiquetage qui sont prévues dans le présent décret et son annexe.

Cette interdiction ne s’applique pas aux produits destinés à être exportés hors de la Communauté européenne.

Elle n’affecte pas le régime applicable aux produits diététiques.

Article 3
• Modifié par Décret n°2004-314 du 29 mars 2004 - art. 3 JORF 31 mars 2004

Les dénominations énumérées au titre Ier de l’annexe sont réservées aux produits qui y sont définis et doivent être utilisées dans le commerce pour les désigner.

Toutefois, les dénominations figurant au titre Ier de l’annexe peuvent être utilisées à titre complémentaire et conformément aux usages pour désigner d’autres produits ne pouvant être confondus avec ceux définis au titre Ier de l’annexe.

Article 4
• Modifié par Décret n°2008-183 du 26 février 2008 - art. 1

La teneur en matière sèche soluble des confiture, confiture extra, gelée, gelée extra, marmelade, marmelade-gelée, déterminée par réfractomètre, est égale ou supérieure à 55 %. Elle est fixée à 75 % minimum pour les crèmes de fruits à coque, autres que la crème de marrons, mentionnées au titre Ier de l’annexe et à 60 % minimum pour la crème de marrons, la crème de pruneaux, le confit de pétales, le confit de fruits confits et le raisiné de fruits. Ces teneurs en matière sèche soluble ne sont pas applicables aux produits pour lesquels les sucres ont été remplacés partiellement ou totalement par des édulcorants.

Article 5
• Modifié par Décret n°2004-314 du 29 mars 2004 - art. 5 JORF 31 mars 2004

Les produits définis au titre Ier de l’annexe sont préparés à partir des matières premières conformes au titre II et des ingrédients mentionnés au titre III de l’annexe, sans préjudice de l’application des dispositions du décret n° 89-674 du 18 septembre 1989 relatif aux additifs pouvant être employés dans les denrées destinées à l’alimentation humaine.

Article 6
• Modifié par Décret n°2004-314 du 29 mars 2004 - art. 6 JORF 31 mars 2004

Un arrêté des ministres chargés de la consommation, de l’agriculture et de la santé, sur l’avis de l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments, fixe les critères de pureté des matières premières et des substances ajoutées figurant respectivement aux titres II et III de l’annexe.

Article 7 (abrogé)
• Modifié par Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 2 (V) JORF 3 avril 1997
• Modifié par Décret n°2001-725 du 31 juillet 2001 - art. 8 (V) JORF 5 août 2001 en vigueur le (1)

Article 8
• Modifié par Décret n°2008-183 du 26 février 2008 - art. 2

Les dispositions du présent décret ne s’opposent pas à la mise sur le marché des produits mentionnés à l’article 1er légalement fabriqués ou commercialisés et conformes aux usages loyaux dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou en Turquie.

Article 9

Le ministre de l’économie, des finances et du budget, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l’agriculture, le ministre du redéploiement industriel et du commerce extérieur, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement, le ministre du commerce, de l’artisanat et du tourisme, le secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, et le secrétaire d’Etat auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement, chargé de la santé, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Titre Ier : Définition des produits finis. (abrogé)

TITRE Ier : DÉNOMINATIONS, DESCRIPTIONS DES PRODUITS ET DÉFINITIONS

Article Annexe
• Modifié par Décret n°2004-314 du 29 mars 2004 - art. 8 JORF 31 mars 2004

• I. - Définitions

1. La confiture est le mélange, porté à la consistance gélifiée appropriée de sucres, de pulpe et/ou de purée d’une ou de plusieurs espèces de fruits et d’eau. La confiture d’agrumes peut toutefois être obtenue à partir du fruit entier, coupé en lamelles et/ou en tranches.

La quantité de pulpe et/ou purée utilisée pour la fabrication de 1 000 grammes de produit fini n’est pas inférieure à :
350 grammes en général ;
250 grammes dans le cas des groseilles, sorbes, fruits de l’argousier, cassis, cynorhodons et coings ;
150 grammes dans le cas du gingembre ;
160 grammes dans le cas des anacardes ;
60 grammes dans le cas des fruits de la passion.

2. La confiture extra est le mélange, porté à la consistance gélifiée appropriée, de sucres, de pulpe non concentrée d’une ou de plusieurs espèces de fruits et d’eau. Toutefois, la confiture extra de cynorhodons et la confiture extra sans pépins de framboises, de mûres, de cassis, de myrtilles et de groseilles peuvent être obtenues entièrement ou partiellement à partir de purée non concentrée de ces fruits. La confiture d’agrumes extra peut être obtenue à partir du fruit entier, coupé en lamelles et/ou en tranches.

Les fruits suivants ne peuvent être utilisés en mélange avec d’autres fruits pour la fabrication de confiture extra : pommes, poires, prunes à noyau adhérent, melons, pastèques, raisins, citrouilles, concombres et tomates.

La quantité de pulpe utilisée pour la fabrication de 1 000 grammes de produit fini n’est pas inférieure à :
450 grammes en général ;
350 grammes dans le cas de groseilles, sorbes, fruit de l’argousier, cassis, cynorhodons et coings ;
250 grammes dans le cas du gingembre ;
230 grammes dans le cas des anacardes ;
80 grammes dans le cas des fruits de la passion.

3. La gelée est le mélange, suffisamment gélifié, de sucres et du jus et/ou d’extrait aqueux d’une ou de plusieurs espèces de fruits.

La quantité de jus et/ou d’extrait aqueux utilisée pour la fabrication de 1 000 grammes de produit fini n’est pas inférieure à celle fixée pour la fabrication de la confiture. Ces quantités sont calculées après déduction du poids de l’eau employée pour la préparation des extraits aqueux.

4. Toutefois, dans le cas de la gelée extra, la quantité de jus de fruits et/ou d’extrait aqueux utilisée pour la fabrication de 1 000 grammes de produit fini n’est pas inférieure à celle fixée pour la fabrication de la confiture extra. Ces quantités sont calculées après déduction du poids de l’eau employée pour la préparation des extraits aqueux. Les fruits suivants ne peuvent être utilisés en mélange avec d’autres fruits pour la fabrication de la gelée extra :

pommes, poires, prunes à noyau adhérent, melons, pastèques, raisins, citrouilles, concombres et tomates.

5. La marmelade est le mélange, porté à la consistance gélifiée appropriée, d’eau, de sucres et d’un ou de plusieurs des produits suivants, obtenus à partir d’agrumes : pulpe, purée, jus, extrait aqueux et écorces.

La quantité d’agrumes utilisés pour la fabrication de 1 000 grammes de produit fini n’est pas inférieure à 200 grammes, dont au moins 75 grammes proviennent de l’endocarpe.

6. La dénomination marmelade-gelée désigne le produit exempt de la totalité des matières insolubles, à l’exclusion d’éventuelles faibles quantités d’écorce finement coupée.

7. La crème de marrons et crème d’autres fruits à coque est le mélange, porté à la consistance appropriée, d’eau, de sucres et de la purée de marrons ou autres fruits à coque, au sens de la crème d’autres fruits à coque.

La quantité de purée de marrons utilisée pour la fabrication de 1 000 grammes de produit fini doit être supérieure ou égale à 380 grammes.

La quantité de purée de fruits à coque utilisée pour la fabrication de 1 000 grammes de produit fini doit être supérieure ou égale à 380 grammes.

8. La crème de pruneaux est le mélange porté par cuisson à la consistance appropriée de sucres et de purée de pruneaux. La quantité de pruneaux tirant 23 % d’humidité maximum utilisée pour la fabrication de 1 000 grammes de produit fini doit être au moins égale à 400 grammes.

9. Le confit de pétales est le mélange, porté par cuisson à la consistance appropriée, de sucres, de pétales de fleurs et/ou d’extrait aqueux de pétales de fleurs tels que jasmin, rose, violette. La quantité de pétales et/ou d’extrait aqueux de pétales utilisée pour la fabrication de 1 000 grammes de produit fini doit être supérieure ou égale à 5 grammes.

10. Le confit de fruits confits est le mélange, porté par cuisson à la consistance appropriée, de sucres et de fruits confits.

La quantité de fruits confits utilisée pour la fabrication de 1 000 grammes de produit fini doit être supérieure ou égale à 450 grammes.

11. Le raisiné de fruits est le mélange, porté par cuisson à la consistance appropriée, de sucres, de raisins ou de jus de raisin additionnés ou non de fruits ou jus de fruits autres que le raisin.

La quantité de fruits ou jus de fruits utilisée pour la fabrication de 1 000 grammes de produit fini doit être supérieure ou égale à 450 grammes, dont 250 grammes au moins de raisins ou jus de raisin.

II. - En cas de mélange, les teneurs minimales fixées à la partie I pour les différentes espèces de fruits sont réduites proportionnellement aux pourcentages utilisés.

Titre II : Matières premières. (abrogé)

TITRE II

Article Annexe
• Modifié par Décret n°2004-314 du 29 mars 2004 - art. 8 JORF 31 mars 2004

Les produits définis au titre Ier peuvent être additionnés des ingrédients suivants :

- miel tel qu’il est défini par la réglementation relative au miel dans tous les produits en remplacement total ou partiel des sucres ;
- jus de fruits : seulement dans la confiture ;
- jus d’agrumes : dans les produits obtenus à partir d’autres fruits : seulement dans la confiture, la confiture extra, la gelée et la gelée extra ;
- jus de fruits rouges : seulement dans la confiture et la confiture extra fabriquées à partir de cynorhodons, fraises, framboises, groseilles à maquereaux, groseilles rouges, prunes et la rhubarbe ;
- jus de betteraves rouges : seulement dans la confiture et la gelée fabriquées à partir de fraises, framboises, groseilles à maquereaux, groseilles rouges et prunes ;
- huiles essentielles d’agrumes : seulement dans la marmelade et la marmelade-gelée ;
- huiles et graisses comestibles comme agents antimoussants : dans tous les produits ;
- pectine liquide : dans tous les produits ;
- écorces d’agrumes : dans la confiture, la confiture extra, la gelée et la gelée extra ;
- feuilles de Pelargonium odoratissimum : dans la confiture, la confiture extra, la gelée et la gelée extra, lorsqu’elles sont obtenues à partir de coings ;
- spiritueux, vin et vin de liqueur, fruits à coque, herbes aromatiques, épices, vanille et extraits de vanille : dans tous les produits ;
- vanilline : dans tous les produits.

TITRE III

Article Annexe
• Modifié par Décret n°2004-314 du 29 mars 2004 - art. 8 JORF 31 mars 2004

• A. - Définitions

Aux fins du présent décret, les définitions ci-après sont applicables.

1. Fruit : Le fruit frais, sain, exempt de toute altération, privé d’aucun de ses composants essentiels et parvenu au degré de maturité approprié, après nettoyage, parage et émouchetage ;
Ces mêmes caractéristiques sont requises pour les produits assimilés aux fruits tels que définis au deuxième alinéa de l’article 1er du présent décret ;
Le terme gingembre désigne les racines comestibles de la plante de gingembre, dans un état préservé ou frais ;
Le terme marron désigne le fruit du châtaignier (Castanea sativa) ; par autres fruits à coque on entend notamment l’amande (Prunus amygdalus L), la noix de coco (Cocos nucifera L), la noix (Juglans regia L), la pistache (Pistacia versa L), l’anacarde (Anacardium occidentale).
Le terme pruneau désigne les prunes séchées (Prunus domestica L) répondant aux caractéristiques fixées par la réglementation en vigueur.

2. Pulpe (de fruit) : La partie comestible du fruit entier, éventuellement épluché ou épépiné, cette partie comestible pouvant être coupée en morceaux ou écrasée, mais non réduite en purée.

3. Purée (de fruit) : La partie comestible du fruit entier, épluché ou épépiné si besoin est, cette partie comestible étant réduite en purée par tamisage ou autre procédé similaire.

4. Extrait aqueux (de fruits) : L’extrait aqueux de fruits qui, sous réserve des pertes inévitables selon les bonnes pratiques de fabrication, contient tous les constituants solubles dans l’eau des fruits utilisés.

5. Pétales de fleurs : Les pétales de fleurs comestibles, sains, exempts de toute altération, nettoyés, parés, séchés pour la fabrication des confits de pétales.

6. Extraits aqueux de pétales de fleurs : Les extraits aqueux de pétales de fleurs qui, sous réserve des pertes inévitables selon les bonnes pratiques de fabrication, contiennent tous les constituants solubles dans l’eau des pétales de fleurs utilisés.

7. Ecorces d’agrumes : Les écorces d’agrumes, nettoyées et débarrassées ou non de l’endocarpe.

8. Sucres : Les sucres autorisés sont :
1. Les sucres tels qu’ils sont définis par la réglementation en vigueur ;
2. Le sirop de fructose ;
3. Les sucres extraits des fruits ;
4 . Le sucre roux/brun.

B. - Traitement des matières premières

1. Les produits définis à la partie A, points 1, 2, 3 et 4, peuvent subir les traitements suivants :
- traitements par la chaleur ou le froid ;
- lyophilisation ;
- concentration, dans la mesure où ils s’y prêtent techniquement ;
- à l’exception des matières premières utilisées dans la fabrication de produits extra : utilisation d’anhydride sulfureux (E. 220) ou de ses sels (E. 221, E. 222, E. 223, E. 224, E. 226 et E. 227) comme aide à la fabrication tant que la teneur maximale en anhydride sulfureux fixée par la réglementation n’est pas dépassée dans les produits définis au I du titre Ier.

2. Les abricots et les prunes destinés à la fabrication de confiture peuvent également subir des traitements de déshydratation autres que la lyophilisation.

3. Les écorces d’agrumes peuvent être conservées dans la saumure.

4. Le gingembre peut être séché ou conservé dans du sirop.

Titre III : Ingrédients alimentaires, arômates et matières arômatiques pouvant être ajoutés aux produits définis au titre Ier. (abrogé)

Titre IV : Etiquetage et présentation des produits. (abrogé)

TITRE IV

Article Annexe
• Modifié par Décret n°2004-314 du 29 mars 2004 - art. 8 JORF 31 mars 2004

L’application du chapitre II du titre Ier du livre Ier du code de la consommation (partie Réglementaire) relatif à l’étiquetage et à la présentation des denrées alimentaires fait l’objet des dispositions complémentaires suivantes :

1. La dénomination est complétée par l’indication du ou des fruits utilisés, dans l’ordre décroissant de l’importance pondérale des matières premières mises en oeuvre. Toutefois, pour les produits fabriqués à partir de trois fruits ou plus, l’indication des fruits utilisés peut être remplacée par la mention : plusieurs fruits, par une mention similaire ou par celle du nombre des fruits utilisés.

2. L’étiquetage comporte l’indication de la teneur en fruits par la mention : préparé avec ... grammes de fruits pour 100 grammes de produit fini, le cas échéant après déduction du poids de l’eau employée pour la préparation des extraits aqueux.

3. L’étiquetage comporte l’indication de la teneur totale en sucres par la mention : teneur totale en sucres : ... grammes pour 100 grammes, le chiffre indiqué représentant la valeur réfractométrique du produit fini, déterminée à 20 °C, moyennant une tolérance de plus ou moins 3 degrés réfractométriques.

Toutefois, cette mention ne doit pas être indiquée dès lors qu’une allégation nutritionnelle portant sur les sucres figure sur l’étiquetage conformément à la réglementation en vigueur.

4. Les mentions visées au point 2 et au point 3, premier alinéa, figurent dans le même champ visuel que la dénomination de vente, en caractères clairement visibles.

5. Lorsque la teneur résiduelle en anhydride sulfureux dépasse 10 mg/kg, sa présence est mentionnée sur la liste des ingrédients.

Source: Journal Officiel de la République Française
DIRECTIVE 2001/113/CE DU CONSEIL
du 20 décembre 2001
relative aux confitures, gelées et marmelades de fruits, ainsi qu'à la crème de marrons, destinées à l'alimentation humaine

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment
son article 37,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Parlement européen (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant ce qui suit:
(1) Il y a lieu de simplifier certaines directives verticales dans le domaine des denrées alimentaires pour ne tenir compte que des seules exigences essentielles auxquelles doivent répondre les produits visés par lesdites directives afin que ceux-ci puissent circuler librement dans le marché intérieur, et ce, conformément aux conclusions du Conseil européen d'Édimbourg des 11 et 12 décembre 1992, telles que confirmées par celles du Conseil européen de Bruxelles des 10 et 11 décembre 1993.
(2) La directive 79/693/CEE du Conseil du 24 juillet 1979 elative au rapprochement des législations des États membres concernant les confitures, gelées et marmelades de fruits ainsi que la crème de marrons (4), se justifiait par le fait que des différences entre les législations nationales concernant lesdits produits pouvaient créer des conditions de concurrence déloyale ayant pour conséquence de tromper les consommateurs et avaient, de ce fait, une incidence directe sur l'établissement et le fonctionnement du marché commun.
(3) La directive 79/693/CEE avait dès lors pour objectif d'établir des définitions et des règles communes pour la composition, les caractéristiques de fabrication et l'étiquetage desdits produits, afin d'assurer leur libre circulation à l'intérieur de la Communauté.
(4) Il convient d'adapter la directive 79/693/CEE à la législation communautaire générale applicable aux denrées alimentaires, notamment à celle relative à l'étiquetage, aux colorants, aux édulcorants et aux autres additifs autorisés et de procéder à sa refonte afin de rendre plus accessibles les règles relatives aux conditions de production et de commercialisation des confitures, gelées et marmelades de fruits et de la crème de marrons sucrée destinées à l'alimentation humaine.
(5) Sous réserve de certaines conditions, il convient d'appliquer les règles générales d'étiquetage des denrées alimentaires établies par la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil (5).
(6) Afin de tenir compte des différentes traditions nationales existant pour la fabrication des confitures, gelées et marmelades de fruits et de la crème de marrons sucrée, il est nécessaire de maintenir les dispositions nationales existantes autorisant la commercialisation de ces produits lorsqu'ils présentent une teneur réduite en sucres.
(7) Conformément au principe de subsidiarité et au principe de proportionnalité introduits par l'article 5 du traité, l'objectif consistant à établir des définitions et des règles communes pour les produits concernés et à aligner les dispositions sur la législation communautaire générale applicable aux denrées alimentaires ne peut être atteint de manière suffisante par les États membres et peut, du fait de la nature de la présente directive, être mieux réalisé au niveau communautaire. La présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ledit objectif.
(8) Les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre de la présente directive sont arrêtées en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999
fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (6).
(9) Afin d'éviter la création de nouvelles entraves à la libre circulation, il convient que les États membres s'abstiennent d'adopter, pour les produits visés, des dispositions nationales non prévues par la présente directive,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La présente directive s'applique aux produits définis àl'annexe I.
Elle ne s'applique pas aux produits destinés à la fabrication des (1) JO C 231 du 9.8.1996, p. 27. produits de boulangerie fine, pâtisserie et biscuiterie.
(2) JO C 279 du 1.10.1999, p. 95.
(3) JO C 56 du 24.2.1997, p. 20.
(4) JO L 205 du 13.8.1979, p. 5. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 88/593/CEE (JO L 318 du 25.11.1988, p. 44).
(5) JO L 109 du 6.5.2000, p. 29.
(6) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
L 10/68 FR Journal officiel des Communautés européennes 12.1.2002

Article 2

La directive 2000/13/CE s'applique aux produits définis à l'annexe I, dans les conditions ci-après.

1) Les dénominations figurant à l'annexe I sont réservées aux produits qui y sont définis et sont utilisées dans le commerce pour les désigner.
Toutefois, les dénominations figurant à l'annexe I peuvent être utilisées à titre complémentaire et conformément aux usages pour désigner d'autres produits ne pouvant être confondus avec ceux définis à l'annexe I.

2) La dénomination est complétée par l'indication du ou des fruits utilisés, dans l'ordre décroissant de l'importance pondérale des matières premières mises en oeuvre. Toutefois, pour les produits fabriqués à partir de trois fruits ou plus, l'indication des fruits utilisés peut être remplacée par la
mention «plusieurs fruits», par une mention similaire ou par celle du nombre des fruits utilisés.

3) L'étiquetage comporte l'indication de la teneur en fruits par la mention «préparé avec … grammes de fruits pour 100 grammes» de produit fini, le cas échéant après déduction du poids de l'eau employée pour la préparation des extraits aqueux.

4) L'étiquetage comporte l'indication de la teneur totale en sucres par la mention «teneur totale en sucres: … grammes pour 100 grammes», le chiffre indiqué représentant la valeur réfractométrique du produit fini, déterminée à 20 °C, moyennant une tolérance de plus ou moins 3 degrés réfractométriques.
Toutefois, cette mention ne doit pas être indiquée dès lors qu'une allégation nutritionnelle portant sur les sucres figure sur l'étiquetage en application de la directive 90/496/CEE (1).

5) Les mentions visées au point 3 et au point 4, premier alinéa, figurent dans le même champ visuel que la dénomination de vente, en caractères clairement visibles.

6) Lorsque la teneur résiduelle en anhydride sulfureux dépasse 10 mg/kg, sa présence est mentionnée sur la liste des ingrédients, par dérogation à l'article 6, paragraphe 4, de la directive 2000/13/CE.

Article 3

Les États membres s'abstiennent d'adopter, pour les produits définis à l'annexe I, des dispositions nationales non prévues par la présente directive.

Article 4

Sans préjudice de la directive 89/107/CEE (2) ou de dispositions adoptées pour lui donner effet, seuls les ingrédients visés à l'annexe II et les matières premières conformes à l'annexe III peuvent être utilisés dans la fabrication des produits définis à l'annexe I.
Article 5

Les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre de la présente directive concernant les matières qui sont citées ci-après sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation visée à l'article 6, paragraphe 2:
— la mise en conformité de la présente directive à la législation communautaire générale applicable aux denrées alimentaires;
— les adaptations au progrès techniques.

Article 6

1. La Commission est assistée par le comité permanent des denrées alimentaires (ci-après dénommé «comité») établi par
l'article 1er de la décision 69/414/CEE (3).

2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe,les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.
La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3. Le comité adopte son règlement intérieur.

Article 7

La directive 79/693/CEE est abrogée avec effet au 12 juillet 2003. Les références faites à la directive abrogée
s'entendent comme faites à la présente directive.

Article 8

Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se
conformer à la présente directive avant le 12 juillet 2003. Ils en informent immédiatement la Commission.
Ces dispositions sont appliquées de manière à:
— autoriser la commercialisation des produits définis à l'annexe I s'ils répondent aux définitions et règles prévues par la présente directive,
avec effet au 12 juillet 2003,
— interdire la commercialisation des produits non conformes à la présente directive, avec effet au 12 juillet 2004.
Toutefois, la commercialisation des produits non conformes à la présente directive, mais qui ont été étiquetés avant le 12 juillet 2004 en conformité
avec la directive 79/693/CEE, est admise jusqu'à épuisement des stocks. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci
contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle.
Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

(1) JO L 276 du 6.10.1990, p. 40.
(2) JO L 40 du 11.2.1989, p. 27. Directive modifiée par la directive
94/34/CE (JO L 237 du 10.9.1994, p. 1). (3) JO L 291 du 19.11.1969, p. 9.
12.1.2002 FR Journal officiel des Communautés européennes L 10/69

Article 9

La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 10

Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 20 décembre 2001.
Par le Conseil
Le président
C. PICQUÉ

L 10/70 FR Journal officiel des Communautés européennes 12.1.2002

 

ANNEXE I
DÉNOMINATIONS, DESCRIPTIONS DES PRODUITS ET DÉFINITIONS

I. DÉFINITIONS

— La «confiture» est le mélange, porté à la consistance gélifiée appropriée de sucres, de pulpe et/ou de purée d'une ou de plusieurs espèces de fruits et d'eau.
La confiture d'agrumes peut toutefois être obtenue à partir du fruit entier, coupé en lamelles et/ou en tranches.
La quantité de pulpe et/ou de purée utilisée pour la fabrication de 1 000 grammes de produit fini n'est pas inférieure à:
— 350 grammes en général,
— 250 grammes dans le cas des groseilles, sorbes, fruits de l'argousier, cassis, cynorhodons et coings,
— 150 grammes dans le cas du gingembre,
— 160 grammes dans le cas des anacardes,
— 60 grammes dans le cas des fruits de la passion.

— La «confiture extra» est le mélange, porté à la consistance gélifiée appropriée, de sucres, de pulpe non concentrée d'une ou de plusieurs espèces de fruits
et d'eau. Toutefois, la confiture extra de cynorhodons et la confiture extra sans pépins de framboises, de mûres, de cassis, de myrtilles et de groseilles
peuvent être obtenues entièrement ou partiellement à partir de purée non concentrée de ces fruits. La confiture d'agrumes extra peut être obtenue à
partir du fruit entier, coupé en lamelles et/ou en tranches.
Les fruits suivants ne peuvent être utilisés en mélange avec d'autres fruits pour la fabrication de confiture extra: pommes, poires,
prunes à noyau adhérent, melons, pastèques, raisins, citrouilles, concombres et tomates.
La quantité de pulpe utilisée pour la fabrication de 1 000 grammes de produit fini n'est pas inférieure à:
— 450 grammes en général,
— 350 grammes dans le cas de groseilles, sorbes, fruits de l'argousier, cassis, cynorhodons et coings,
— 250 grammes dans le cas du gingembre,
— 230 grammes dans le cas des anacardes,
— 80 grammes dans le cas des fruits de la passion.

— La «gelée» est le mélange, suffisamment gélifié, de sucres et du jus et/ou d'extrait aqueux d'une ou de plusieurs espèces de fruits.
La quantité de jus et/ou d'extrait aqueux utilisée pour la fabrication de 1 000 grammes de produit fini n'est pas inférieure à celle fixée pour la fabrication
de la confiture. Ces quantités sont calculées après déduction du poids de l'eau employée pour la préparation des extraits aqueux.

— Toutefois, dans le cas de la «gelée extra», la quantité de jus de fruits et/ou d'extrait aqueux utilisée pour la fabrication de 1 000 grammes de produit fini n'est pas inférieure à celle fixée pour la fabrication de la confiture extra. Ces quantités sont calculées après déduction du poids de l'eau employée pour la préparation des extraits aqueux. Les fruits suivants ne peuvent être utilisés en mélange avec d'autres fruits, pour la fabrication de la gelée extra: pommes, poires,
prunes à noyau adhérent, melons, pastèques, raisins, citrouilles, concombres et tomates.

— La «marmelade» est le mélange, porté à la consistance gélifiée appropriée, d'eau, de sucres et d'un ou de plusieurs des produits suivants,
obtenus à partir d'agrumes: pulpe, purée, jus, extrait aqueux et écorces. La quantité d'agrumes utilisée pour la fabrication de 1 000 grammes de produit fini
n'est pas inférieure à 200 grammes dont au moins 75 grammes proviennent de l'endocarpe.

— La dénomination «marmelade-gelée» désigne le produit exempt de la totalité des matières insolubles,
à l'exclusion d'éventuelles faibles quantités d'écorce finement coupée.

— La «crème de marrons» est le mélange, porté à la consistance appropriée, d'eau, de sucres et au minimum de 380 grammes de purée de marrons
(Castanea sativa) pour 1 000 grammes de produit fini.

II. Les produits définis à la partie I doivent avoir une teneur en matière sèche soluble, déterminée par réfractométrie,
égale ou supérieure à 60 %, excepté pour les produits pour lesquels les sucres ont été remplacés partiellement ou
totalement par des édulcorants.
Toutefois, sans préjudice de l'article 5, paragraphe 1, de la directive 2000/13/CE, les États membres, pour répondre à
certains cas particuliers, peuvent autoriser les dénominations réservées pour les produits définis à la partie I dont la
teneur en matière sèche soluble est inférieure à 60 %.

III. En cas de mélange, les teneurs minimales fixées à la partie I pour les différentes espèces de fruits sont réduites
proportionnellement aux pourcentages utilisés.

12.1.2002 FR Journal officiel des Communautés européennes L 10/71

ANNEXE II

Les produits définis à l'annexe I peuvent être additionnés des ingrédients suivants:
— miel tel qu'il est défini dans la directive 2001/110/CE du Conseil du 20 décembre 2001 relative au miel (1): dans tous les produits
en remplacement total ou partiel des sucres,
— jus de fruits: seulement dans la confiture,
— jus d'agrumes: dans les produits obtenus à partir d'autres fruits: seulement dans la confiture, la confiture extra, la gelée et la gelée extra,
— jus de fruits rouges: seulement dans la confiture et la confiture extra fabriquées à partir de cynorhodons, fraises,
framboises, groseilles à maquereaux, groseilles rouges, prunes et la rhubarbe,
— jus de betteraves rouges: seulement dans la confiture et la gelée fabriquées à partir de fraises, framboises,
groseilles à maquereaux, groseilles rouges et prunes,
— huiles essentielles d'agrumes: seulement dans la marmelade et la marmelade-gelée,
— huiles et graisses comestibles comme agents antimoussants: dans tous les produits,
— pectine liquide: dans tous les produits,
— écorces d'agrumes: dans la confiture, la confiture extra, la gelée et la gelée extra,
— feuilles de Pelargonium odoratissimum: dans la confiture, la confiture extra, la gelée et la gelée extra, lorsqu'elles sont
obtenues à partir de coings,
— spiritueux, vin et vin de liqueur, fruits à coque, herbes aromatiques, épices, vanille et extraits de vanille: dans tous les produits,
— vanilline: dans tous les produits.

(1) Voir page 47 du présent Journal officiel.

L 10/72 FR Journal officiel des Communautés européennes 12.1.2002

ANNEXE III

A. DÉFINITIONS

Aux fins de la présente directive, les définitions ci-après sont applicables.
1) Fruit:
— le fruit frais, sain, exempt de toute altération, privé d'aucun de ses composants essentiels et parvenu au degré de
maturité approprié, après nettoyage, parage et émouchetage,
— sont assimilés aux fruits, pour l'application de la présente directive, les tomates, les parties comestibles des tiges
de rhubarbe, les carottes, les patates douces, les concombres, les citrouilles, les melons et les pastèques,
— le terme «gingembre» désigne les racines comestibles de la plante de gingembre, dans un état préservé ou frais.
Le gingembre peut être séché ou conservé dans du sirop.
2) Pulpe (de fruit):
La partie comestible du fruit entier, éventuellement épluché ou épépiné, cette partie comestible pouvant être coupée
en morceaux ou écrasée, mais non réduite en purée.
3) Purée (de fruit):
La partie comestible du fruit entier, épluché ou épépiné si besoin est, cette partie comestible étant réduite en purée
par tamisage ou autre procédé similaire.
4) Extrait aqueux (de fruits):
L'extrait aqueux de fruits qui, sous réserve des pertes inévitables selon les bonnes pratiques de fabrication, contient
tous les constituants solubles dans l'eau des fruits utilisés.
5) Sucres:
Les sucres autorisés sont:
1) les sucres tels qu'ils sont définis dans la directive 2001/111/CE (1);
2) le sirop de fructose;
3) les sucres extraits des fruits;
4) le sucre roux/brun.

B. TRAITEMENT DESMATIÈRESPREMIÈRES

1) Les produits définis à la partie A, points 1, 2, 3 et 4 peuvent subir les traitements suivants:
— traitements par la chaleur ou le froid,
— lyophilisation,
— concentration, dans la mesure où ils s'y prêtent techniquement,
— à l'exception des matières premières utilisées dans la fabrication de produits «extra»: utilisation d'anhydride sulfureux (E 220) ou de ses sels
(E 221, E 222, E 223, E 224, E 226 et E 227) comme aide à la fabrication tant que la teneur maximale en anhydride sulfureux fixée
dans la directive 95/2/CE n'est pas dépassée dans les produits définis à l'annexe I, partie I.

2) Les abricots et les prunes destinés à la fabrication de confiture peuvent également subir des traitements de déshydratation autres que la lyophilisation.

3) Les écorces d'agrumes peuvent être conservées dans la saumure.

(1) Voir page 53 du présent Journal officiel.

Source: Journal officiel des Communautés européennes